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Arrêt du conseil d'Etat d'Apollon rendu au sujet d'une déclaration donnée suivant l'arrêt du 30 octobre 1730 par l'auteur de la comédie du prince de Noisy

Arrêt du Conseil d’État d’Apollon rendu au sujet d’une déclaration donnée par l’auteur de la Comédie du

Prince de Noisy

 

 Extrait des registres du Conseil d’État.

Vu par Apollon, la Déclaration donnée suivant l’Arrêt du 4 au 5 novembre dernier par l’Auteur de la Comédie du Prince de Noisy, au sujet de laquelle ledit arrêt a été rendu, ladite Déclaration conçue en ces termes :

L’auteur de la Comédie du Prince de Noisy ne pourrait se consoler du mauvais succès de son ouvrage, s’il ne lui procurait l’occasion de faire à Votre Divinité une protestation de ses sentiments. J’ai toujours été intimement convaincu, et je ferai toujours gloire de le professer hautement, que le Parterre a un pouvoir monarchique, que l’autorité suprême réside dans sa seule personne et qu’il tient dans tous les spectacles la place même de Votre Divinité, dont il est la vivante image, que la soumission qui lui est due est un devoir auquel on doit satisfaire, non par la terreur du brouhaha, mais par le mouvement de la raison, qu’il n’est aucun amour-propre qui puisse dégager les Auteurs de cette soumission inviolable qu’ils lui doivent, que le sifflet même, si redoutable quand il est mis en usage pour des causes légitimes, ne peut jamais rompre le nœud qui lie un Auteur au Parterre, comme un Sujet à son Roi, qu’il est le souverain réformateur, que les loges et le théâtre ne tiennent que de lui seul l’autorité qu’ils exercent dans les chauffoirs, que l’adhérence que l’on a pour leur sentiment remonte au Parterre comme à sa source, que c’est lui qui parle dans leurs décisions, et qu’elles ne sont exécutoires qu’autant qu’elles sont revêtues du sceau de ses applaudissements.

Voilà, Dieu des vers, une vérité dans laquelle m’affermit chaque jour l’exercice de mon ministère, sous les yeux d’un public si attentif à conserver les prérogatives de son autorité, et si mon cœur peut se reprocher de s’en être un peu écarté, cela ne m’arrivera plus à l’avenir, et pour chanter la palinodie, on me verra prêt en tout temps et en toute occasion de sacrifier mes veilles et mes talents.

Je regarde encore, grand Dieu, comme un principe immuable, que les Comédiens sont, comme tous les Auteurs, soumis aux lois qui portent le caractère de l’autorité partérienne ; que les premiers tiennent, à la vérité, d’eux-mêmes le pouvoir spirituel de rejeter ou de recevoir des pièces dont le plaisir du Public est l’objet, et qu’ils tiennent les seconds dans un servile esclavage, par la crainte, pour eux toujours formidable, de la réprobation de leurs ouvrages ; mais que c’est à Votre Divinité seule qu’ils doivent la juridiction extérieure qu’ils exercent dans leurs représentations du bon ou du mauvais usage de laquelle ils sont comptables à Votre Divinité, et par conséquent au Parterre qui donne les suffrages en votre nom, et à qui seul il appartient, sous votre autorité, de réprimer par la voie du sifflet tout ce qui pourrait blesser de leur part les bienséances et les lois du bon goût.

Je prends enfin la liberté de protester à Votre Divinité, que s’il s’est trouvé dans ma Pièce des expressions basses et triviales qui auraient pu lui déplaire, je ne m’en suis servi que conformément et dans le même esprit qu’elles ont été employées dans plusieurs comédies de quelques beaux esprits qui nous ont précédés, et par les Auteurs, mêmes les plus approuvés depuis Molière, que je déclare ici être le désespoir éternel de tous ceux qui entreront dans la carrière comique. Je désavoue et je déteste tout ce qui pourrait donner la moindre atteinte à sa prééminence, et il n’est point de termes assez forts pour exprimer à Votre Divinité la vénération que j’ai pour Molière, la soumission que je dois au Parterre, et le respect que j’ai pour Messieurs les Comédiens.

Ladite Déclaration signée

D’EGBERT

 

Je soussigné, syndic et marguillier de tous les auteurs, en vers ainsi qu’en prose, déclare en leurs noms que les sentiments et principes contenus dans la Déclaration ci-dessus sur l’autorité du Parterre, sur la supériorité de Molière, et sur ce que tant de nos confrères doivent aux Comédiens, sont non seulement ceux de celui qui l’a signée, mais encore ceux de la confrérie entière, et qu’elle y adhère.

Signé : PELLEGRIN

 

Sa Divinité, dont la clémence est cent mille fois plus grande que sa justice, se tient satisfaite de ladite Déclaration, où ledit d’Egbert reconnaît d’une manière si claire et si formelle ce qu’il doit à l’autorité du Parterre, et en conséquence, voulant faire voir qu’elle le regarde comme un bon et digne Auteur du siècle d’à présent, elle lui permet de faire jouer encore une fois sa Comédie, et pour ôter les impressions qu’auraient pu répandre contre lui dans le public les termes un peu forts de notre dernier Arrêt, lui enjoignons, par forme d’avis, d’aller puiser dans la Garonne des traits qui puissent faire reconnaître l’auteur de l’Avare amoureux. Ordonnons que ladite Déclaration demeurera attachée à la minute du présent Arrêt et que nul à l’avenir ne pourra être reçu dans l’Ordre des Comiques qu’il n’ait signé la présente Déclaration, qui servira de monument éternel du triomphe du Parterre, de la Vanité des Comédiens et de la faiblesse des Auteurs.

 

 

NOTE

Les avocats avaient rédigé un mémoire en faveur de six curés en conflit avec leur évêque, nettement hostile à la Constitution.  Il est cassé comme séditieux et tendant à troubler l’ordre public par un arrêt du Conseil d’État du 30 octobre 1730. Les avocats rédigent alors une déclaration publique où ils protestent de leur loyauté à la monarchie. D’où un nouvel arrêt du Conseil qui en prend acte et reproduit la déclaration. Une parodie du texte est alors publiée qui moque en même temps l’arrêt et la déclaration des avocats. On trouvera ci-dessous le texte officiel qui permet la comparaison avec sa parodie. Le tout est reproduit dans Lectures interdites. Le travail des censeurs au XVIIIe siècle. 1723-1774, de Barbara de Negroni, p.271-273 :

Arrêt du Conseil d’État du roi,

Rendu au sujet d’une déclaration donnée, suivant l’arrêt du 30 octobre dernier par 40 avocats du Parlement de Paris

Du 25 novembre 1730

Extrait des registres du Conseil d’État

 

Vu par le roi, étant en son Conseil la déclaration donnée suivant l’arrêt du 30 octobre dernier par le quarante avocats […] ladite déclaration conçue en ces termes :

 

Nous avons toujours été intimement convaincus, et nous ferons toujours gloire de le professer hautement, que le royaume de France est un État purement monarchique ; que l’autorité suprême réside dans la seule personne du souverain ; que Votre Majesté tient dans son royaume la place à Dieu même, dont Elle est l’image vivante ; que la soumission qui lui est due est un devoir de religion, auquel on doit satisfaire, non par la terreur des peines, mais par le mouvement de sa conscience ; qu’il n’y a aucune puissance sur la terre qui ait le pouvoir de dégager les peuples de cette fidélité inviolable qu’ils doivent à leur souverain ; que l’excommunication même, si redoutable quand elle est prononcée pour des causes légitimes, ne peut jamais rompre le nœud sacré qui lie les sujets à leur roi ; que pour quelque cause que ce puisse être, on ne peut porter la plus légère atteinte à son autorité ; qu’il est le seul souverain légitime dans ses États ; que les Parlements et autres Cours du royaume ne tiennent que de Votre Majesté seule l’autorité qu’ils exercent ; que le respect et la soumission qu’on rend à leurs arrêts remontent à Votre Majesté comme à leur source, et que par cette raison la justice s’y rend au nom de Votre Majesté ; que c’est Votre Majesté qui parle dans les arrêts, et qu’ils ne sont exécutoires qu’autant qu’ils sont munis du sceau de Votre Majesté. […]

Nous regardons encore, Sire, comme un principe immuable que les ministres de l’Église, membres de l’État et sujets de Votre Majesté, sont, comme tous les autres ordres du royaume, soumis à toutes les lois qui portent le caractère de l’autorité royale ; qu’ils tiennent uniquement de Jésus-Christ et de son Église le pouvoir spirituel dont le salut des âmes est l’objet, et qui se fait obéir par la crainte des peines spirituelles ; mais que c’est à Votre Majesté seule qu’ils doivent la juridiction extérieure qu’ils exercent dans vos États, de l’usage de laquelle ils sont nécessairement comptables à Votre Majesté, et par conséquent au Parlement qui rend la justice en votre nom, et à qui il appartient sous votre autorité de réprimer par la voie de l’appel comme d’abus tout ce qui pourrait blesser de leur part les lois et les maximes du royaume.

 

 

 

Numéro
$4338


Année
1730




Références

1754, V,  64-68 - Clairambault, F.Fr.12700, p. 285-288 - Clairambault, F.Fr.12701, p. 33-38 -  F.Fr.13660, f°136 - F.Fr.25570, p.597-600 - Nouv.Acq.Fr. 2485, f° 22r-23v - Mazarine, 3971, p.424-434 - Bordeaux, BM, 700, f° 465r-467r


Notes