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Privilège accordé au Sieur Colombat, libraire rue Saint-Jacques, par le conseil général du Régiment de la Calotte

Privilège accordé au Sieur Colombat, libraire, rue St Jacques,
par le conseil général du régiment de la calotte
    Nous, de par le Dieu Momus, général de la calotte, à nos amés et féaux, tenant nos Cours et autres, salut. Jacques de Colombat, fondeur, doreur, graveur, relieur, imprimeur de Cour, nous ayant remontré que depuis plusieurs années il aurait entièrement employé ses talents à suivre la Cour au grand préjudice et détriment de sa fortune, comme il appert, tant par le peu de bon livres qui sont sortis de sa boutique, que par son assiduité sans exemple à ne pas désemparer les appartements du Louvre ; il nous a très humblement supplié, pour le dédommager des frais et mises qu'il a été obligé de faire à la suite de la Cour, tant à fourbir son épée, faire poudrer ses perruques et galonner ses justaucorps, qu'en carrosses de remise1 et en livrées pour ses laquais, de vouloir bien lui accorder nos lettres de privilège pour l'impression des ouvrages grecs, hébreux, persans, chaldéens, et autres en langues orientales, qui sont ou seront composés par les savants de notre Régiment de la Calotte.
A ces causes, voulant favorablement traiter ledit exposant, et l'encourager d'autant plus à servir l'état de courtisan dont il s'acquitte avec une grâce, une noblesse, et un maintien au-dessus de sa condition, étant ledit exposant un des beaux diseurs et des plus amusants, sans parler de ses autres qualités. Voulant en outre que ledit Colombat puisse recouvrer dans cet état ce qu'il perd journellement dans les autres où il pourrait s'occuper avec succès pour l'avancement de sa fortune, nous lui avons permis et permettons par ces présentes, d'imprimer lesdits ouvrages de composition grecque, hébraïque, chaldéenne et autres, en telle marge, forme et caractère que bon lui semblera, même de les faire débiter en son hôtel, avec des Suisses à la porte, conformément à l'usage modeste où est actuellement ledit Colombat d'avoir des Suisses à sa boutique, la quinzaine du jour de l'an, lorsqu'il débite son petit almanach. Faisons très expresses inhibitions et défenses à tous autres qu'audit exposant d'imprimer, vendre ni débiter lesdits ouvrages. Défendons en outre à tous graveurs, doreurs, relieurs ou imprimeurs, même à leurs garçons courtauds2 , etc. de porter l'épée, voulant pour marque très singulière des talents éminents dudit Jacques Colombat qu'à lui seul dans les dites processions soit permis de porter l'épée, sans même en excepter le directeur de l'imprimerie Royale, ni les autres imprimeurs du Roi, afin qu'à cette marque le dit Sieur de Colombat soit de tous reconnu comme un très digne membre de notre Régiment de la Calotte ; commandons au premier notre huissier ou sergent de faire exécution d'icelles tout ce qui sera requis et nécessaire.

 

  • 1Carrosse qui se loue par jour ou par mois (Acad.)
  • 2 Garçons de boutique chez les marchands. (Acad.)

Numéro
$3991





Références

1725, I,30-33 - 1726, 42-44 - 1732/1735, I 3-6 - 1752, I,3-6 - F.Fr.9353, f°72v-73v - F.Fr.15016, f°296r-298r - F.Fr.20036, p.49-52 - F.Fr.25570, p.223-225 - Nouv.Acq.Fr. 4773, f°45v-46v - BHVP, MS 663, f°116v-120r - Institut, 647, f°143r-144v - Bordeaux BM, MS 700, f°235r-238v - Grenoble BM, MS 587, f°54r-55r - Lille BM, MS 62, p.341-345 - Lyon BM, MS 754, f°22r-23v